Page de garde
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14.2/16-2165_V3 Valide du 06 juillet 2026 au 31 juillet 2033 |
Système OCTANS
| Titulaire(s) : | Société JONCOUX |
AVANT-PROPOS
Les avis techniques et les documents techniques d'application, désignés ci-après indifféremment par Avis Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction des éléments d'appréciation sur l'aptitude à l'emploi des produits ou procédés dont la constitution ou l'emploi ne relève pas des savoir-faire et pratiques traditionnels.
Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n'est donc pas un document de conformité ou à la réglementation ou à un référentiel d'une « marque de qualité ». Sa validité est décidée indépendamment de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).
L'Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités des acteurs de la construction. Indépendamment de l'existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis.
L'Avis Technique s'adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l'art, il n'a pas vocation à contenir d'autres informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé conformes à des règles de l'art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit.
Groupe Spécialisé n° 14.2 - Equipements / Installations de combustion

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Version
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Description
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Rapporteur
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Président
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V3
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Cette version annule et remplace le DTA 14.2/16-2165_V2, elle intègre principalement :
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NORMAND Cédric
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CROS Olivier
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Descripteur :
Le système OCTANS est un système individuel d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits de combustion permettant de desservir des appareils étanches fonctionnant au bois bûches :
- dont la température des produits de combustion en fonctionnement normal est inférieure ou égale à 450 °C,
- dont la pression à la buse est inférieure ou égale à 0 Pa,
- de puissance calorifique inférieure à 70 kW,
Ces appareils doivent en outre respecter les dispositions du § 2.2.1.
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