Avis Technique

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DTA 9/11-946_V3

Système d’habillage ISOVER OPTIMA

Titulaire(s) : SAINT GOBAIN ISOVER

Valide du 30/03/2026 au 30/03/2033

Objet et domaine d'application

Emploi à la réalisation, dans les bâtiments d'usage courant pour lesquels le niveau de sollicitations mécaniques correspond, suivant la norme NF DTU 25.41, au cas A uniquement (maisons individuelles, parties privatives des locaux collectifs et dans les bureaux dont les chocs d’occupation ne sont pas supérieurs à ceux des logements), par vissage sur ossature métallique :De doublages destinés à compléter l'isolation thermique et/ou acoustique de parois verticales en maçonneries de petits éléments (NF DTU 20.1), en béton (mur final de type IIa maximum) et les murs à ossatures bois visés par le NF DTU 31.2, neuves ou anciennes, dans les locaux classés EA et EB(1)De parois de locaux classés EB+ privatifs(1) sous réserve de l'utilisation de plaques de type H1 et du respect des dispositions prévues dans la norme NF DTU 25.41 (indice de classement P 72-203).Sont exclus du domaine d’emploi les mises en œuvre dans les bâtiments à structures légères dont le doublage contribue à la résistance vis-à-vis de la traversée de paroi totale (hormis les cas pour lesquels le risque de chute est inexistant comme pour le RDC, les parois sur coursive, etc…).Les hauteurs limites d'emploi sont données à l'article 5 du Dossier Technique en fonction du type de plaque et de la configuration utilisée.Lorsque les conditions indiquées à l’article 2.21 « Pose en zones sismiques » du présent Avis sont vérifiées (limites de masse et hauteur de chute), le procédé est utilisable dans toute zone de sismicité de France métropolitaine (zones 1 à 4) et pour toute catégorie d’ouvrage (ouvrages de catégories I à IV) au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».Dans le cas contraire, le domaine d’emploi est restreint aux ouvrages pour lesquels l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié ne requiert pas de dispositions parasismiques.

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